Le tuteur de la femme en l’absence du père ?

Publié le par oum anas



Ibn Qoudâma (rahimahullâh)
dit que « le mariage ne peut s’établir sans tuteur, comme ce que nous avions expliqué précédemment. Une femme ne peut pas établir son propre mariage, ni établir le mariage d’une autre, ni donner mandat à une personne autre que son tuteur pour établir son mariage. Si elle le fait, le mariage est invalide » [1].

Celui qui, parmi les compagnons du Prophète (sallallahu ‘alayhi Wa sallam), a été le plus dur dans le mariage sans tuteur est ‘Alî (radhiallâhu ‘anhu) 
« qui ordonnait que la personne soit battue lorsqu’elle se donnait à cela » [2].


Les savants de Lajnah
expliquent que
 « seul un homme majeur peut établir un mariage. À défaut, le juge (musulman) s’en charge, car l’autorité publique est le tuteur de celui qui n’en a pas. Le juge représente dans ce cas l’autorité publique. »

 Ils ajoutent que 
« l’atteinte de l’âge de majorité se signale par l’émission de sperme avec plaisir, que ce soit en songe ou à l’état d’éveil, l’apparition de poils durs autour du pubis ou le dépassement de 15 ans. »

 L’homme capable de discernement est celui qui sait bien gérer les choses, en l’occurrence celui qui sait donner la priorité à un partenaire digne de la personne mise sous sa tutelle [
3].

Delà, Ibn Qoudâma rappelle l’avis majoritaire des savants, qui est que la femme ne doit pas se marier si ce n’est avec l’autorisation de son tuteur [4].

 

Notes

[1] Al-Moughnî de Ibn Qoudâma, 9/353

[2] Al-Moughnî de Ibn Qoudâma, 9/345

[3] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 18/147

[4] Al-Moughnî de Ibn Qoudâma, 9/346
http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article604
 

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